Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2011 pris en application de l'article 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession et abrogeant l'arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du même décret)
La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la Chambre nationale et des chambres de discipline.