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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2011 portant application des articles 31-1 à 31-7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 et fixant les conditions de demande et de délivrance des autorisations d'exploiter des dessertes intérieures régulières d'intérêt national)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2011 portant application des articles 31-1 à 31-7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 et fixant les conditions de demande et de délivrance des autorisations d'exploiter des dessertes intérieures régulières d'intérêt national)


Chaque année, l'entreprise communique à l'Etat un rapport d'exploitation portant sur l'année écoulée.
Ce rapport est transmis pour la première fois au plus tard trois mois après le mois de délivrance de l'autorisation, puis chaque année à la même échéance.
Il comporte, sous la forme d'un ou plusieurs tableaux, les renseignements suivants :
1. Pour chaque desserte intérieure autorisée, le nombre de passagers effectuant des parcours internationaux et le nombre de passagers effectuant des parcours nationaux.
2. Le chiffre d'affaires provenant de l'ensemble des dessertes intérieures ainsi que le chiffre d'affaires provenant du service international.
Une copie du rapport annuel d'exploitation est communiquée aux autorités organisatrices de transport qui en font la demande.