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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-127 du 31 janvier 2011 relatif au Conseil national de l'information géographique)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2011-127 du 31 janvier 2011 relatif au Conseil national de l'information géographique)


Le Conseil national de l'information géographique dispose d'un secrétariat permanent chargé des missions suivantes :
I. ― Il anime et coordonne les contributions des utilisateurs, des producteurs, des fournisseurs de service à valeur ajoutée et des organismes de coordination, selon les orientations définies par le conseil.
Il assure le secrétariat des autres formations mentionnées à l'article 5 du présent décret.
II. ― Il est également chargé, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive du 14 mars 2007 susvisée, de préparer les actions suivantes :
― la concertation et la coordination pour l'identification précise des données concernées ;
― la concertation pour la mise en œuvre des mesures concernant le partage des données entre les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 du code de l'environnement ;
― la coordination de l'adaptation des règles de mise en œuvre de la directive au niveau français ;
― la diffusion d'informations et les échanges d'expérience ;
― l'organisation du retour d'informations sur la mise en œuvre de la directive.