L'indemnité supplémentaire prévue aux articles L. 120-20 et R. 121-26 du code du service national peut être versée par l'organisme d'accueil aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour y réaliser effectivement leur mission de service civique. Toutefois, la personne volontaire dont la résidence principale se situe dans la collectivité d'affectation ne peut prétendre à cette indemnité supplémentaire.