L'article R. 2223-78 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire, située hors du territoire de la commune du lieu de décès, sans la déclaration de transport effectuée auprès du maire de la commune du lieu de décès. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration ».