L'article R. 2223-76 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de quarante-huit heures à compter du décès. » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre de la santé prévu à l'article R. 2213-9 » sont supprimés.