Le deuxième alinéa de l'article R. 2223-74 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement :
« ― une notice explicative ;
« ― un plan de situation ;
« ― un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L'avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.
« Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. »