A la fin du premier alinéa de l'article R. 2223-2, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures. »