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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires)


L'article R. 2213-29 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
« Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive. »
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39. »