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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires)


L'article R. 2213-13 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1. » ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès. »