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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires)


L'article R. 1241-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article R. 1241-5.
« En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation. »