L'article R. 1241-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Quatre maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, dont un au moins d'une ville de plus de 100 000 habitants et un d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ; »
2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».