Les demandes et les dossiers accompagnant les demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 5124-3 du code de la santé publique sont présentés pour les établissements mentionnés à l'article R. 5124-2, à l'exclusion des établissements relevant de la compétence du ministre chargé des armées, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et adressés, en trois exemplaires, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Un exemplaire supplémentaire du dossier est adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cas où l'avis des deux conseils centraux B et C de l'ordre national des pharmaciens est requis en raison des activités devant être exercées dans l'établissement.