Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les victimes dans le cadre d'une procédure judiciaire et les personnes faisant l'objet d'une procédure administrative sont informées que les données recueillies à cette occasion peuvent donner lieu à un enregistrement dans le traitement prévu par le présent décret.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.