A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE ET AU STATUT DE LEURS FORCES
Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, dénommés ci-après « les Parties »,
Considérant l'accord de sécurité relatif aux échanges d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé le 2 octobre 1974 ;
Considérant les liens d'amitié qui existent entre la République française et la République fédérative du Brésil, qui se développent dans le cadre du partenariat stratégique et de la volonté politique des deux pays de renforcer leur coopération bilatérale, exprimée par la déclaration conjointe de leurs présidents du 25 mai 2006 ;
Affirmant leur commun attachement à la Charte des Nations Unies et au règlement pacifique des différends internationaux ;
Se fondant sur le principe du plein respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats ;
Prenant en considération le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des deux Etats ;
Désireux d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération dans le domaine de la défense, et d'en fixer les principes et les modalités ;
Considérant que la coopération entre les deux Parties sera réglée par les principes de l'égalité, de la réciprocité et de l'intérêt mutuel, dans le respect de leurs législations et réglementations et de leurs engagements internationaux respectifs ;
Considérant la nécessité de définir un statut pour le personnel des forces armées et les ressortissants de l'une des Parties se trouvant sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de l'application du présent accord,
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
OBJET ET FORME DE LA COOPÉRATION
Article 1er
Dans le présent accord, les termes énumérés ci-dessous s'entendent de la manière suivante :
a) « Partie d'envoi » : la Partie dont relève le personnel militaire et civil qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie ;
b) « Partie d'accueil » : la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, soit en séjour, soit en transit ;
c) « Membre du personnel militaire » : le personnel sous statut militaire de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'autre Partie conformément au présent accord ;
d) « Membre du personnel civil » : le personnel civil employé par le ministère de la défense de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'autre Partie conformément au présent accord et qui ne peut être qu'un national de la Partie d'envoi ;
e) « Forces armées » : les unités ou formations de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air ou de tout autre corps militaire de l'une des Parties ;
f) « Famille et personnes à charge » : désigne le conjoint, les descendants et les ascendants du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi, qui vivent sous son toit, dépendent de lui financièrement et sont déclarés comme tels aux autorités compétentes de chaque Partie, et qui ne sont ni des résidents ordinaires, ni des ressortissants nationaux de la Partie d'accueil ;
g) « Faute lourde » : une erreur grossière ou une négligence grave ;
h) « Faute intentionnelle » : une faute commise avec l'intention délibérée de causer un préjudice.
Article 2
1. La coopération en matière de défense entre les Parties s'appuie sur des programmes comprenant des activités telles que celles énumérées à l'article 3, dont le détail sera fixé par voie d'accords ou d'arrangements complémentaires.
2. La mise en œuvre de cette coopération relève de la compétence des ministères de la défense des deux Parties. Si nécessaire, les modalités de mise en œuvre peuvent être précisées par voie de programmes, d'arrangements complémentaires ou de documents techniques spécifiques.
Article 3
La coopération en matière de défense entre les Parties a pour objet de promouvoir les activités militaires, les activités relatives aux équipements et systèmes militaires ainsi que les échanges sur les questions de défense et de sécurité, et toute autre activité du domaine de la défense que les Parties jugeraient d'intérêt mutuel. Elle peut prendre les formes suivantes :
a) coopération entre les Parties dans les domaines de la recherche, du développement, du soutien logistique et de l'acquisition de produits, d'équipements et de services de défense ;
b) réunions de personnels, réunions techniques et réunions aux niveaux de commandement et de gestion adéquats ;
c) échange d'instructeurs et d'élèves des institutions militaires ;
d) escales de navires de guerre, escales aéroportuaires et visites mutuelles d'entités civiles et militaires intéressant la défense ;
e) participation à des cours théoriques et pratiques, des stages, des séminaires, des débats et symposiums, dans des entités militaires ainsi que dans les entités civiles intéressant la défense ;
f) actions conjointes d'entraînement, d'instruction militaire et d'exercices militaires, avec déploiement d'unités et leur matériel respectif sur le territoire de la Partie d'accueil, limité dans le temps aux besoins de l'activité, et respectant la législation de la Partie d'accueil ;
g) partage des connaissances et des expériences acquises dans les domaines des opérations, de l'utilisation des équipements militaires d'origine nationale ou étrangère, ainsi que dans le cadre de la participation à des opérations internationales de maintien de la paix des Nations Unies ;
h) événements culturels et sportifs ;
i) mise en œuvre et développement de programmes et de projets d'application dans le domaine des sciences et des technologies de défense, avec la participation possible d'entités militaires et civiles considérées comme stratégiques pour les Parties.
TITRE II
STATUT DES MEMBRES
DU PERSONNEL MILITAIRE ET CIVIL
Article 4
1. Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre de l'une des activités décrites à l'article 3 du présent accord, les membres du personnel militaire et civil de l'une des Parties peuvent séjourner temporairement avec leurs famille et personnes à charge sur le territoire de l'autre Partie. La Partie d'envoi communique à l'avance aux autorités compétentes de la Partie d'accueil l'identité des personnes qui devront séjourner sur le territoire de la Partie d'accueil au titre du présent accord.
2. A l'entrée sur le territoire de la Partie d'accueil, les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi doivent être porteurs d'un passeport et d'un ordre de mission individuel ou collectif, délivré par le service compétent de la Partie d'envoi et attestant le statut de l'individu ou de l'unité, et confirmant le déplacement. Les membres des familles et personnes à charge doivent être munis des documents requis, prévus par la législation et la réglementation de la Partie d'accueil. Pour un séjour supérieur à trois mois, les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi ont besoin d'un visa officiel, délivré pour la durée de la mission et prorogeable si nécessaire, incluant les membres de leurs famille et personnes à charge. La délivrance de ce visa officiel est gratuite. Les autorités militaires de la Partie d'accueil prêtent toute assistance possible aux membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, de leurs famille et personnes à leur charge, pour le règlement de toute difficulté pouvant surgir lors de leur séjour, entrée ou sortie du territoire.
3. Si la législation de la Partie d'accueil le prévoit, les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi et les membres de leurs famille et personnes à charge sont tenus de solliciter une autorisation de séjour renouvelable, pour tout séjour d'une durée supérieure à trois mois. Les autorités de la Partie d'envoi centralisent les demandes individuelles et les présentent aux services compétents de la Partie d'accueil, lesquels délivrent sans délai les autorisations de séjour suivant des modalités qui peuvent être précisées par arrangement administratif. La délivrance et le renouvellement de ces titres de séjour sont exemptés du paiement des taxes afférentes.
4. Les personnes visées aux paragraphes précédents ne sont pas considérées comme ayant acquis le droit à résidence permanente sur le territoire de la Partie d'accueil.
Article 5
1. Les membres du personnel militaire et civil ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations.
2. Les membres du personnel militaire et civil ainsi que leurs famille et personnes à charge sont tenus de respecter la législation et la réglementation de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi informe les membres de son personnel et leurs famille et personnes à charge de la nécessité de respecter les lois et règlements de la Partie d'accueil.
Article 6
1. Les membres du personnel militaire revêtent l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans leurs forces armées. Les conditions du port de l'uniforme sont définies par les autorités militaires de la Partie d'accueil.
2. Les membres du personnel militaire peuvent être détenteurs d'une arme de service dans l'exercice de leurs fonctions. Les conditions du port d'arme et de son utilisation sont conformes à la réglementation de la Partie d'accueil.
3. Les membres du personnel militaire et civil ainsi que leurs famille et personnes à charge titulaires d'un permis de conduire délivré par les autorités de la Partie d'envoi sont autorisés à conduire, sur le territoire de la Partie d'accueil, les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée par ce permis. Chaque Partie valide, sans autre test ou cours de conduite, les permis de conduire militaires délivrés par les autorités de l'une des Parties à son personnel militaire et civil pour la conduite des véhicules militaires.
Article 7
1. Les autorités de la Partie d'envoi sont compétentes en matière de discipline à l'égard de leur personnel. En cas de comportement passible de sanctions, elles informent les autorités de la Partie d'accueil de la nature des sanctions éventuelles avant leur exécution.
2. Les autorités de la Partie d'accueil peuvent demander qu'un membre du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi soit renvoyé dans son pays, soit pour exécution des sanctions décidées, soit pour comportement contraire au règlement de discipline en vigueur dans les forces armées de la Partie d'accueil. A cet effet, les autorités militaires compétentes se transmettent mutuellement le règlement de discipline en vigueur au sein de leurs forces armées.
Article 8
1. Les infractions commises par un membre du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi, ainsi que celles commises par un membre de leur famille ou personne à charge, relèvent de la compétence juridictionnelle de la Partie d'accueil, sauf dans les cas suivants où la Partie d'envoi exerce par priorité sa compétence juridictionnelle à l'égard du personnel militaire ou civil :
a) les infractions portant atteinte uniquement à la sécurité de la Partie d'envoi ;
b) les infractions portant atteinte uniquement aux biens de la Partie d'envoi ;
c) les infractions portant atteinte uniquement à la personne d'un autre membre du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi ;
d) les infractions résultant de tout acte commis dans l'exécution du service ; il appartient à la Partie d'envoi de déterminer si l'infraction a été commise dans l'exécution du service et d'en informer les autorités de la Partie d'accueil.
2. Si les autorités exerçant par priorité leur droit de juridiction renoncent à l'exercice de celui-ci, elles le notifient immédiatement aux autorités de l'autre Partie.
3. Les autorités exerçant par priorité leur droit de juridiction traitent en priorité et avec urgence toute demande de l'autre Partie, visant à l'abandon de toute poursuite engagée contre les membres de son personnel militaire et civil ou de leurs famille et personnes à charge.
4. Dans les cas où les membres du personnel militaire et civil, leurs famille et personnes à charge seraient poursuivis devant les juridictions de la Partie d'accueil, ils bénéficient des garanties procédurales fondamentales, telles que définies dans le droit de la Partie d'accueil. Ces garanties portent notamment sur le droit à :
a) être jugés dans un délai raisonnable, qui doit être le plus bref possible ;
b) être informés de l'accusation ou des accusations portées contre eux, et de toutes les informations utiles à leur défense ;
c) être confrontés aux témoins à charge ;
d) ce que des preuves soient présentées en leur nom et à ce que les témoins de la défense soient contraints de se présenter, si la législation de la Partie d'accueil le prévoit ;
e) être représentés selon leur choix ou être assistés dans les conditions légales en vigueur sur le territoire de la Partie d'accueil ;
f) bénéficier, s'ils l'estiment nécessaire, des services d'un interprète compétent ;
g) entrer en contact avec un représentant de la Partie d'envoi à tout moment et, lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant durant les débats ;
h) ne pas être poursuivis en justice pour tout acte qui ne constituait pas une infraction selon la loi de la Partie d'accueil au moment où cet acte a été commis.
5. a) Les autorités de la Partie d'envoi et celles de la Partie d'accueil coopèrent pour interpeller et, le cas échéant, arrêter un membre du personnel militaire et civil, de sa famille ou une personne à charge, y compris à l'intérieur des installations mises à la disposition de la Partie d'envoi ;
b) Les autorités de la Partie d'accueil notifient sans délai aux autorités de la Partie d'envoi toute arrestation d'un membre de son personnel militaire ou civil, de sa famille ou d'une personne à charge ;
c) Les Parties se consultent et coopèrent sur les conditions de détention les plus appropriées d'un membre du personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi, de sa famille ou d'une personne à charge, sur lequel les autorités de la Partie d'accueil exercent un droit de juridiction, et dont la détention est jugée nécessaire.
6. Les autorités des Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche des preuves, y compris la saisie et, s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction.
7. La remise des pièces et objets saisis qui intéressent l'enquête ne doit pas être effectuée avant le jugement définitif. Les pièces et objets saisis peuvent toutefois être restitués, avec l'accord de l'autorité ayant procédé à la saisie, dans un délai déterminé par l'autorité qui autorise la remise.
8. Lorsqu'une personne a été jugée conformément aux dispositions du présent article par les autorités de la Partie d'envoi ou, selon le cas, par les autorités de la Partie d'accueil, elle ne sera pas jugée une nouvelle fois pour les mêmes faits par les autorités de la Partie d'envoi ou, selon le cas, par les autorités de la Partie d'accueil. Cependant, rien dans ce paragraphe n'empêche les autorités de la Partie d'envoi de sanctionner un membre du personnel militaire ou civil pour tout manquement aux règles de discipline qui constitue une infraction déjà jugée par les autorités de la Partie d'accueil.
Article 9
1. Les autorités des deux Parties coopèrent pour assurer la sécurité à l'intérieur des installations mises à disposition des forces armées de la Partie d'envoi.
2. Les autorités de la Partie d'envoi, en accord avec les autorités de la Partie d'accueil, peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des installations mises à leur disposition, ainsi que de leurs équipements, biens, fichiers et informations officiels, dans le respect de la législation de la Partie d'accueil.
3. Les autorités de la Partie d'accueil restent responsables de la sécurité à l'extérieur des installations mises à disposition des forces armées de la Partie d'envoi.
4. Les forces armées de la Partie d'envoi ont le droit de maintenir un service de police pour le maintien de la discipline en leur sein et pour la sécurité interne des installations mises à leur disposition. Un tel service de police peut, avec l'accord et en liaison avec les autorités de la Partie d'accueil, être employé à l'extérieur des installations, dans la mesure où un tel emploi est nécessaire pour maintenir la sécurité de telles installations ou la discipline et l'ordre parmi les membres de son personnel militaire et civil.
Article 10
En matière d'imposition des membres du personnel militaire et civil, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 10 septembre 1971, sont applicables.
Article 11
1. Sans préjudice des dérogations établies par le présent article, les membres du personnel militaire et civil, leurs famille et personnes à charge sont soumis aux lois et règlements dont l'application est confiée à l'administration des douanes de la Partie d'accueil.
Les agents de cette administration ont notamment le droit de procéder, dans les conditions générales prévues par la législation et la réglementation en vigueur sur le territoire de la Partie d'accueil, à l'inspection des membres du personnel militaire et civil, de leurs familles et personnes à charge ainsi que de leurs bagages et de leurs véhicules personnels ; ils ont également le droit de saisie conformément à cette législation et à cette réglementation.
2. Les Parties coopèrent pour garantir la sécurité et la confidentialité des documents officiels sous pli scellé d'un sceau officiel transportés entre leurs territoires respectifs.
3. Les forces armées d'une Partie peuvent importer sur le territoire de l'autre Partie, sous le régime douanier de l'admission temporaire en exonération totale de droits et taxes, pour une période de vingt-quatre mois renouvelables, les équipements, véhicules et matériels destinés à leur usage exclusif et nécessaires à la réalisation des objectifs prévus dans le présent accord.
4. Les quantités raisonnables d'approvisionnements destinés à l'usage exclusif des forces armées sur le territoire de l'autre Partie sont importées en franchise de droits et taxes.
5. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée au dépôt, au bureau de douane, à l'appui des documents de douane qu'il est convenu de fournir, d'une attestation dont la forme est acceptée par la Partie d'accueil et par la Partie d'envoi, signée par une personne habilitée à cet effet par la Partie d'envoi. La désignation de la personne habilitée à signer les attestations ainsi que les spécimens de signature et des cachets utilisés sont adressés aux administrations douanières de la Partie d'accueil.
6. L'octroi du régime de l'admission temporaire et de celui de la franchise de droits et de taxes est soumis à l'autorisation préalable des autorités compétentes de la Partie d'accueil.
7. Les membres du personnel militaire et civil peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de la Partie d'accueil ou dans les six mois qui suivent, ou dans les six mois à compter de l'arrivée de leurs famille et personnes à charge, importer, sous le régime douanier de l'admission temporaire en exonération de droits et taxes, pour la durée de leur séjour, les objets, mobiliers personnels ainsi que les véhicules motorisés à usage privé de l'intéressé et de sa famille, nécessaires à son installation sur le territoire de la Partie d'accueil. Les articles de consommation courante en quantité compatible avec un usage familial normal sont admis en franchise de droits et de taxes.
8. Les véhicules immatriculés en série spéciale militaire appartenant aux forces armées de la Partie d'envoi bénéficient de l'exemption des taxes qui pourraient être dues en raison de la circulation des véhicules sur les routes dans les mêmes conditions que les véhicules des forces armées de la Partie d'accueil.
9. Les biens et marchandises importés en franchise ou sous régime spécial d'importation temporaire pour l'exécution du présent accord peuvent être réexportés en exonération de droits et taxes, à condition que soit présenté à l'autorité douanière de la Partie d'accueil un certificat émis par la Partie d'envoi dans les conditions prévues au paragraphe 5 du présent article. L'autorité douanière conserve le droit de vérifier s'il y a lieu que les biens réexportés sont ceux décrits dans l'attestation et s'ils ont été réellement importés dans les conditions prévues par le présent article. Les biens et marchandises importés en franchise de droits ne peuvent normalement pas être cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la Partie d'accueil. Toutefois, en certaines circonstances, une cession ou une destruction peut être autorisée, conformément aux conditions établies par les autorités compétentes de la Partie d'accueil.
10. La Partie d'accueil fournit et facture à la Partie d'envoi, dans les mêmes conditions que celles consenties aux forces armées de la Partie d'accueil, les combustibles, carburants et lubrifiants destinés à l'usage officiel des forces armées de la Partie d'envoi pour les véhicules, navires et aéronefs lui appartenant, ainsi que pour les installations mises à sa disposition.
11. Les navires et les aéronefs des forces armées de la Partie d'envoi, en transit dans le territoire de la Partie d'accueil, sont exonérés des taxes portuaires et aéroportuaires, dans les mêmes conditions que les navires et aéronefs qui appartiennent à la Partie d'accueil.
12. Les autorités militaires des Parties d'accueil et d'envoi s'aident mutuellement pour l'accomplissement de toutes les formalités administratives et techniques nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
13. Dans le cas de biens susceptibles d'être saisis par les autorités douanières de la Partie d'accueil, les autorités des forces armées de la Partie d'envoi donnent toute l'assistance et les informations nécessaires à ces autorités, afin d'éviter que les biens mentionnés soient saisis. En cas de saisie, la Partie d'accueil fournit toutes les informations relatives à l'affaire.
14. Les autorités des forces armées de la Partie d'envoi s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les droits, taxes et amendes dus soient payés par les membres du personnel militaire ou civil, leurs famille et personnes à charge.
Article 12
1. Le décès d'un membre du personnel militaire et civil doit être déclaré à l'officier d'état civil territorialement compétent de la Partie d'accueil. Le décès est constaté par un médecin habilité de la Partie d'accueil qui établit le certificat.
2. Si l'autorité judiciaire nationale de la Partie d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire. L'autorité compétente de la Partie dont relève le défunt peut assister à l'autopsie lorsque la loi de la Partie d'accueil le permet.
3. Les autorités compétentes dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité compétente de la Partie d'accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de la Partie d'accueil.
TITRE III
CONTENTIEUX
Article 13
1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, ainsi qu'à l'encontre des membres du personnel militaire et civil de cette Partie, pour les dommages causés aux biens de l'Etat, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde :
a) si le dommage a été causé par un membre du personnel militaire ou civil dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre du présent accord ;
b) si le dommage a été causé par un véhicule, un navire ou un aéronef d'une Partie et utilisé par ses forces armées, à condition que le véhicule, le navire ou l'aéronef cause du dommage ait été utilisé pour des activités exercées dans le cadre du présent accord, ou que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.
2. Les demandes d'indemnités pour sauvetage formulées par une Partie à l'égard de l'autre Partie font l'objet de la même renonciation, sous réserve que le navire, l'aéronef ou la cargaison sauvés soient la propriété de la Partie concernée et soient utilisés par ses forces armées à l'occasion d'activités entreprises dans le cadre du présent accord.
3. Chaque Partie renonce à demander une indemnité à l'autre Partie dans le cas où un membre du personnel militaire ou civil a subi des blessures ou est décédé dans l'exécution du service ou à l'occasion du service, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle.
4. La détermination de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle est de la compétence des autorités de la Partie dont relève l'auteur de la faute. En cas de dommage aux biens, de blessures ou de décès résultant d'une faute lourde ou intentionnelle, les Parties se consultent pour la détermination de la responsabilité et du montant de l'indemnité. La Partie dont dépend l'auteur de la faute lourde ou intentionnelle assume la charge de la réparation du dommage.
5. Les demandes d'indemnités du fait d'actes d'un personnel militaire ou civil de la Partie d'envoi, commis dans l'exécution du service, et qui ont causé sur le territoire de la Partie d'accueil des dommages à des personnes autres que celles visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article, ou à leurs biens, sont réglées par la Partie d'accueil conformément aux dispositions suivantes :
a) les demandes d'indemnités sont introduites, instruites, et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de la Partie d'accueil ;
b) la Partie d'accueil peut statuer sur ces dommages après consultation de la Partie d'envoi et procéder au paiement des indemnités allouées dans sa propre monnaie ;
c) ce paiement, qu'il résulte d'une solution amiable ou d'une décision de la juridiction compétente de la Partie d'accueil, ou la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Parties ;
d) toute indemnité payée par la Partie d'accueil sera portée à la connaissance de la Partie d'envoi qui recevra en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément aux alinéas e i) et e ii) ci-dessous. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la proposition sera considérée comme ayant été acceptée ;
e) la charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux alinéas précédents du présent article sera répartie entre les Parties dans les conditions suivantes :
i) quand la Partie d'envoi est responsable, elle assume la totalité de la réparation des dommages ;
ii) quand la responsabilité est encourue par les deux Parties ou quand il n'est pas possible d'attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti entre elles par parts égales ;
f) aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre du personnel militaire ou civil lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui sur le territoire de la Partie d'accueil, s'il s'agit d'un litige né d'un acte accompli dans l'exécution du service, dans le cadre de cet accord.
6. Les autorités des Parties se prêtent assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen équitable et à une décision concernant les demandes d'indemnités pour les dommages couverts par le présent article.
7. Il appartient à la Partie d'envoi de déterminer si un acte préjudiciable a été commis par un membre de son personnel militaire et civil dans l'exécution du service et d'en informer les autorités de la Partie d'accueil.
8. Rien dans ce titre ne pourra être interprété ou considéré comme une renonciation de la Partie d'envoi à ses droits découlant de l'immunité souveraine des Etats.
TITRE IV
SOUTIEN DE LA PARTIE D'ACCUEIL
Article 14
Les autorités de la Partie d'accueil prennent les mesures appropriées pour que soient mis à la disposition des forces armées et des membres du personnel militaire et civil les immeubles ainsi que les services y afférents dont ceux-ci peuvent avoir besoin. Des accords et arrangements préciseront les droits et obligations naissant de l'occupation ou de l'utilisation d'un immeuble, ainsi que de l'usage des services et servitudes y afférents qui restent régis par les lois de la Partie d'accueil.
Article 15
1. Durant le déroulement des activités effectuées dans le cadre de cet accord, le personnel militaire et civil a accès gratuitement aux consultations dispensées par les services médicaux et dentaires des forces armées de la Partie d'accueil.
2. L'assistance médicale est fournie à titre onéreux pour la Partie d'envoi :
a) en cas d'intervention, d'hospitalisation, de traitement médical ou dentaire dispensé dans des établissements civils ou militaires ;
b) en cas d'évacuation ou de rapatriement de personnel malade, blessé ou décédé.
Article 16
1. Les forces armées de la Partie d'envoi peuvent conduire des activités à des fins d'instruction et d'entraînement sur le territoire et dans les espaces maritime et aérien sous souveraineté de la Partie d'accueil. Ces activités ne sont conduites qu'après accord de la Partie d'accueil, dans le respect du droit international et dans des conditions convenues entre les deux Parties.
2. Chaque Partie conserve la responsabilité de la définition et de l'exécution des missions qu'elle confie aux équipages de ses aéronefs, véhicules ou navires.
3. L'organisation et les conditions dans lesquelles le commandement et le contrôle de ces activités s'effectuent sont réglées dans des documents opérationnels conclus entre les forces armées des Parties.
Article 17
La Partie d'accueil délivre par la voie diplomatique à la Partie d'envoi les autorisations appropriées de survol et d'escales maritimes.
Article 18
1. La Partie d'envoi peut se procurer, acheter ou louer sur place les biens et services dont elle a besoin dans le cadre de cet accord.
2. La Partie d'envoi peut demander l'assistance des autorités de la Partie d'accueil pour l'achat ou la location de biens ou de services, dans le cadre de la réglementation en vigueur sur le territoire de celle-ci.
Article 19
1. La Partie d'envoi peut employer localement la main-d'œuvre dont elle a besoin, sous réserve de respecter les lois de la Partie d'accueil relatives aux conditions d'emploi et de rémunération de la main-d'œuvre.
2. La main-d'œuvre en question n'est en aucun cas considérée comme faisant partie du personnel militaire et civil.
Article 20
1. Toute installation de systèmes de communication des forces armées de la Partie d'envoi est soumise à l'examen de la Partie d'accueil. La construction, l'entretien et l'utilisation desdits systèmes de communication s'effectuent selon des termes et conditions dont la Partie d'accueil et la Partie d'envoi devront convenir.
2. Les forces armées de la Partie d'envoi n'utilisent que les fréquences qui leur sont attribuées par les autorités de la Partie d'accueil. La procédure d'attribution, de changement, de retrait ou de restitution de fréquences est fixée par accord mutuel entre les autorités compétentes des Parties.
3. Les autorités de la Partie d'accueil ne fournissent à des tiers des renseignements relatifs aux fréquences utilisées par les forces armées de la Partie d'envoi qu'avec leur assentiment.
4. La Partie d'accueil accorde à la Partie d'envoi des facilités sur son territoire pour ses opérations postales et télégraphiques, ainsi que celles des membres du personnel militaire et civil, de leurs familles et personnes à charge. Les dispositions détaillées relatives à ces facilités sont définies d'un commun accord.
Article 21
Chaque Partie est responsable de ses dépenses, incluant :
a) les coûts de transport en direction et en provenance du point d'entrée sur le territoire de la Partie d'accueil ;
b) les dépenses relatives au personnel, comprenant les coûts d'alimentation et de logement.
Toutes les activités réalisées dans le cadre du présent accord s'effectuent dans la limite des disponibilités budgétaires de chaque Partie.
Article 22
1. Tout échange d'informations classifiées s'effectue dans le respect des dispositions de l'accord de sécurité relatif aux échanges d'informations protégées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil du 2 octobre 1974.
2. Les responsabilités et obligations respectives des Parties concernant la sécurité et la protection des informations classifiées continuent à s'appliquer nonobstant l'extinction du présent accord.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé par le biais de consultations et de négociations entre les Parties, par voie diplomatique.
Article 24
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur 30 jours après la date de la dernière notification.
2. Le présent accord peut être complété, modifié et amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord des Parties.
3. Les programmes des activités découlant du présent accord sont mis en œuvre par des accords ou des arrangements complémentaires établis entre les Parties.
4. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à ce que, à tout moment, l'une des Parties décide, par notification écrite et par voie diplomatique, d'informer l'autre Partie de son intention de le dénoncer. Dans ce cas, il cesse d'être en vigueur 90 jours à partir du jour de la réception de la dénonciation par l'autre Partie.
5. Fait à Paris, le 29 janvier 2008, en deux exemplaires, chacun en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Hervé Morin
Ministre de la défense
Pour le Gouvernement
de la République fédérative
du Brésil :
Nelson Jobim
Ministre de la défense nationale