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Article 8 AUTONOME (Décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 13 du 12 janvier 2011 relative à la rémunération pour copie privée)


Après l'article 7 de la décision n° 11 du 17 décembre 2008, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Les cartes mémoire vendues sous le même emballage qu'un appareil d'enregistrement ou vendues avec l'appareil sous plusieurs emballages sertis ensemble, constituant ainsi un lot unique dénommé "offre groupée (bundle)”, sont assujetties à la rémunération pour copie privée en vigueur pour les capacités d'enregistrement lorsque celles-ci sont intégrées auxdits appareils, le tarif applicable étant déterminé en considération de la capacité totale d'enregistrement disponible résultant de la capacité d'enregistrement éventuellement déjà intégrée dans l'appareil et de celle de la ou des carte(s) mémoire vendue(s) en "offre groupée (bundle)” avec ledit appareil.
Les déclarations relatives aux cartes mémoire visées ci-dessus faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération devront mentionner de façon distincte :
― l'appareil avec lequel les cartes mémoires visées ci-dessus sont vendues en "offre groupée (bundle)” ;
― le nombre de cartes vendues en "offre groupée (bundle)” avec cet appareil ;
― la capacité d'enregistrement éventuellement déjà intégrée à cet appareil ;
― ainsi que la capacité de la ou des carte(s) mémoire concernée(s).
Les capacités d'enregistrement desdites cartes et desdits appareils sont présumées être celles déclarées par le redevable concerné.
Ne sont pas assujetties à la rémunération pour copie privée les cartes mémoire vendues en "offre groupée (bundle)” avec des appareils dont les capacités d'enregistrement éventuellement intégrées ne sont pas elles-mêmes susceptibles d'être assujetties à cette rémunération. »