I. ― Section mathématiques
A. ― Les dispositions du A relatif aux épreuves écrites d'admissibilité sont modifiées comme suit :
Au 1° et au 2°, le coefficient : « 1 » est remplacé par le coefficient : « 4 ».
B. ― Les dispositions du B relatif aux épreuves d'admission sont modifiées comme suit pour les options ci-après :
Option A : probabilités et statistiques
Option B : calcul scientifique
Option C : algèbre et calcul formel
1. Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « La première partie est notée sur 15 points, la seconde sur 5 points » sont remplacés par les mots : « La première partie est notée sur 16 points, la seconde sur 4 points » et le coefficient : « 2 » est remplacé par le coefficient : « 5 ».
2. Au 2° et au 3°, le coefficient : « 1 » est remplacé par le coefficient : « 4 ».
Option D : informatique
1. Au premier alinéa du 1°, les mots : « La première partie est notée sur 15 points, la seconde sur 5 points » sont remplacés par les mots : « La première partie est notée sur 16 points, la seconde sur 4 points » et le coefficient : « 2 » est remplacé par le coefficient : « 5 ».
2. Au 2° et au 3° , le coefficient : « 1 » est remplacé par le coefficient : « 4 ».
II. ― Section musique
A. ― Les dispositions du A relatif aux épreuves d'admissibilité sont modifiées comme suit :
1. Au 1°, les mots : « l'histoire des autres arts, des idées et des civilisations » sont remplacés par les mots : « l'histoire des arts, des idées et des sociétés ».
2. Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Epreuve technique : notation d'éléments musicaux à partir de corpus musicaux enregistrés.
Pour chaque extrait, le sujet précise les éléments à noter, qu'ils soient de nature mélodique, rythmique, harmonique ou qu'ils relèvent d'autres paramètres remarquables.
Le diapason mécanique est autorisé.
L'épreuve prend fin à l'expiration d'un délai de dix minutes suivant la dernière audition du dernier fragment. La durée totale de l'épreuve ne peut excéder une heure quarante-cinq minutes (coefficient 1). »
3. Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ecriture pour une formation donnée à partir d'une ligne mélodique d'environ trente mesures.
Un programme limitatif renouvelé périodiquement est publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Il précise deux styles d'écriture définis en référence à des compositeurs, chacun lié à une ou plusieurs formations instrumentales ou vocales ou associant un ou plusieurs instruments à une ou plusieurs voix.
Le diapason mécanique est autorisé (durée : six heures ; coefficient 1). »
B. ― Les dispositions du B relatif aux épreuves d'admission sont modifiées comme suit :
1. Au 1°, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Première partie : leçon devant un jury : cette épreuve comporte un exposé de synthèse fondé sur l'analyse et la mise en relation de plusieurs documents identifiés de nature diverse, dont une œuvre musicale enregistrée, une partition, un document iconographique, littéraire ou multimédia. Le nombre total de documents ne peut être supérieur à cinq.
Le candidat expose et développe une problématique de son choix à partir des documents proposés. L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury.
Pendant la préparation, le candidat dispose d'un clavier et du matériel nécessaire à l'exploitation des documents proposés.
Durant l'épreuve, le candidat dispose d'un appareil de diffusion et d'un piano (durée de la préparation : six heures ; durée de l'épreuve : cinquante minutes [exposé : trente minutes ; entretien : vingt minutes]). »
2. Le 2° est modifié comme suit :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « faire chanter intégralement ou en partie à un ensemble vocal » sont remplacés par les mots : « faire interpréter intégralement ou en partie par un ensemble vocal ».
b) Au second alinéa, le mot : « clavier » est remplacé par le mot : « piano ».
3. Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Epreuve de pratique instrumentale et vocale : une mélodie avec paroles est proposée au candidat. Il en réalise :
― une interprétation vocale en s'accompagnant au piano ou sur un instrument polyphonique qu'il apporte ;
― une improvisation instrumentale et/ou vocale à partir du texte donné, l'instrument étant librement choisi et apporté par le candidat.
Cet ensemble est précédé d'une brève présentation de cinq minutes maximum des choix artistiques effectués pour l'interprétation et l'improvisation.
Le candidat dispose d'un piano pendant la préparation et pendant la durée de l'épreuve (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 2). »
4. Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Commentaire d'une œuvre musicale enregistrée non identifiée (ou d'un extrait) d'une durée n'excédant pas quatre minutes.
Le candidat donne à son commentaire l'orientation de son choix. L'exposé, d'une durée n'excédant pas dix minutes, est suivi d'un entretien en relation directe avec celui-ci.
Durant la préparation, le candidat dispose d'un appareil d'écoute qu'il peut utiliser autant qu'il le souhaite. L'enregistrement n'est pas accompagné de partition. Le diapason mécanique est autorisé.
Durant l'épreuve, le candidat dispose d'un appareil de diffusion qu'il peut utiliser durant son exposé initial et d'un piano (durée de la préparation : vingt minutes ; durée de l'épreuve : vingt minutes ; coefficient 1). »
III. ― Section mécanique
Au premier alinéa du 2° du B relatif aux épreuves d'admission, le coefficient : « 2 » est remplacé par le coefficient : « 1 ».