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Article L621-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L621-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-4 du présent code prévoyant une enquête publique au cours de l'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture de travaux, la durée de l'enquête publique est, par dérogation à l'article L. 123-9 du code de l'environnement, portée à trois mois. Le délai d'information préalable du public prévu à l'article L. 123-10 du code de l'environnement est porté à un mois avant le début de l'enquête. Le pouvoir de visite donné au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête par l'article L. 123-13 du code de l'environnement s'applique aux seuls travaux réalisés dans le cadre d'une concession ; dans ce cas, la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant par tout moyen. Un décret en Conseil d'Etat prévoit des modalités de réalisation de l'enquête publique adaptées aux caractéristiques géographiques du département.