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Article L611-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L611-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5, et en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 611-35.