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Article L611-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L611-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Les conditions d'application des articles L. 162-4 et L. 162-5 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le demandeur présente simultanément la demande de permis et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux, une enquête publique unique est organisée. Elle est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa notamment le contenu du dossier devant accompagner la demande.