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Article L611-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L611-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en application des dispositions des articles L. 611-4, L. 611-5 et L. 611-35. La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.