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Article L162-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L162-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Si l'autorité administrative envisage de délivrer une autorisation d'ouverture de travaux concernant des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation assorti des observations du demandeur est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où l'enquête publique a été réalisée.