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Article L162-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L162-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Lorsque la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, est présentée seule, la procédure d'instruction comporte l'évaluation environnementale, l'enquête publique et la concertation prévue à l'article L. 123-7, sans préjudice du processus d'information et de participation du public déjà mis en œuvre lors de l'instruction de la demande de titre.