Article L143-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)
Article L143-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.