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Article L134-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L134-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation.
De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant son expiration, le titulaire de l'autorisation a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation.