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Article L133-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L133-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Les petites exploitations terrestres, prolongées en mer, des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces exploitations et de ces travaux.