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Article L123-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L123-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


La procédure d'instruction des demandes de titres miniers en vue de la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, des autorisations de prospections préalables ainsi que des demandes d'autorisations domaniales est fixée par décret en Conseil d'Etat.