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Article L123-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L123-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Sans préjudice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous réserve des dispositions de la présente section, la recherche de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 est soumise, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, au régime applicable à la recherche des substances de mine.