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Article L512-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L512-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 511-1, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.