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Article L192-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L192-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Le délégué mineur est élu pour trois ans. Toutefois, il continue d'exercer ses fonctions tant qu'il n'a pas été remplacé.
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. La date des nouvelles élections pourra être avancée par l'autorité administrative compétente, sans toutefois que le nouveau délégué mineur puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.