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Article L192-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L192-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Le délégué mineur peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites.
Toutefois, l'usage de ce droit ne doit pas être de nature à entraver le fonctionnement normal de l'exploitation.