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Article L192-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L192-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Lorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l'accident le délégué mineur de la circonscription.
Le délégué mineur procède sans délai à la visite des lieux.