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Article L175-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L175-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


La mesure par laquelle est prononcé l'état de sinistre minier, au sens de l'article L. 155-5, opère transfert au profit de l'Etat des compétences découlant, au titre de ce sinistre, du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce transfert se poursuit jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département ait constaté la fin de l'état de sinistre minier.