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Article L144-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L144-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie quelle que soit la température des gîtes concernés. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes à basse température, le terme : « concession » est assimilé au terme : « permis d'exploitation ».