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Article L132-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L132-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Le rejet des demandes de concession est prononcé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.