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Article L123-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L123-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


L'instruction des demandes de permis exclusifs en vue de la recherche de substances minérales ou fossiles énumérées à l'article L. 111-1 et portant en totalité ou en partie sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive s'effectue conformément à l'article L. 122-3.
Lorsque le permis exclusif est demandé en vue de la recherche de substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1, son instruction comporte, le cas échéant, l'enquête publique prévue à l'article L. 123-8 et la concertation préalable prévue à l'article L. 123-10.