Articles

Article L111-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L111-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Sans préjudice des compétences générales qui lui sont dévolues par l'article L. 332-2 du code de la recherche, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives organise et contrôle, d'accord avec les ministères intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des substances mentionnées à l'article L. 111-1 qui sont définies par décret en Conseil d'Etat comme utiles à l'énergie atomique.