Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Le mot : « département » est remplacé par les mots : « Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Le mot : « maire » est remplacé par les mots : « chef de district » et le mot : « mairie » est remplacé par le mot : « district » ;
3° A l'article L. 162-4, les mots : « et consultations des communes intéressées » sont supprimés ;
4° A l'article L. 163-6, les mots : « après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé :
« L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre au territoire des Terres australes et antarctiques françaises les installations hydrauliques que ce territoire estime nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. » ;
6° L'article L. 174-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-4. - L'autorité administrative compétente informe annuellement le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. » ;
7° A l'article L. 341-1, les mots : « de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières » sont remplacés par les mots « du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises » ;
8° Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé :
« L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est informé des conclusions des recherches. »