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Article L352-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L352-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Les dispositions du chapitre II du titre IX du livre Ier sont applicables dans les travaux souterrains de carrières.
Pour cette application, les références aux mines, aux mineurs et aux délégués mineurs sont remplacées par les références aux carrières, aux ouvriers des carrières et aux délégués à la sécurité des ouvriers des carrières.