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Article L333-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L333-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Les renonciations, totales ou partielles, aux droits d'exploitation de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.