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Article L333-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L333-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité les puits, galeries et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation. A défaut d'accord amiable, l'indemnité due par le titulaire du permis exclusif au propriétaire du sol est fixée à dire d'experts.
Le titulaire d'un permis exclusif peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.