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Article L333-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L333-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Les permis exclusifs de carrières sont accordés pour une durée initiale maximale de dix ans. Ils peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.