Article L322-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)
Article L322-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)
Les autorisations de recherche prévues à l'article L. 322-1 sont accordées pour une durée initiale maximale de trois ans. Elles peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.