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Article L322-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L322-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article L. 322-1 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions des titres IV et V du présent livre ainsi que des articles L. 515-4-1 et L. 515-4-2 du code de l'environnement.