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Article L312-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L312-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Il peut également retenir les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation, contre paiement de leur valeur fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.