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Article L173-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L173-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du présent code. Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.