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Article L173-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L173-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.
En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.