Article L163-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)
Article L163-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)
L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant, afin qu'il réalise les mesures prescrites et jusqu'à leur complète exécution, le bénéfice des dispositions des articles L. 153-3 à L. 153-15.