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Article L153-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article L153-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Le propriétaire du terrain frappé des servitudes mentionnées aux articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8 peut en requérir l'achat ou l'expropriation si ces servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. Si le propriétaire le requiert, l'acquisition porte sur la totalité du sol.