Article L153-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)
Article L153-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)
La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation à ses frais. Le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même.